CE, 9è et 10è ch. réunies, 18 févr. 2026, no 498149, société Font de Luc, Lebon T. (annulation partielle TA Marseille, 4 mai 2023), J. Barel, rapp. ; B. lignereux, rapp. pub.
Il résulte des dispositions des articles L. 331-6, L. 331-10, L. 331-13, L. 421-1 et L. 421-2 du Code de l'urbanisme que la valeur des aires de stationnement, dont la création affecte l'utilisation des sols, est, lorsque ces aires sont comprises dans une opération donnant lieu à autorisation de construire ou d'aménager, incluse dans l'assiette de la taxe d'aménagement instituée à l'article L. 331-6 du Code de l'urbanisme.
La circonstance que ces aires de stationnement ne doivent faire l'objet d'aucun travaux ne fait pas obstacle à l'inclusion de leur valeur forfaitaire dans l'assiette de la taxe.