CE, 10è et 9è ch. réunies, 13 févr. 2026, no 501671, Lebon T. (annulation TA Marseille, 17 déc. 2024), B. Delsol, rapp. ; C. Nicolas, rapp. pub.
Il résulte de l'article L. 442-1 du Code de l'urbanisme que l'application de la règle prévue au troisième alinéa de l'article R. 151-21 du Code de l'urbanisme à un permis de construire délivré dans un lotissement est subordonnée à la condition que le transfert en propriété ou en jouissance d'au moins un des lots du lotissement ait été acté à la date de délivrance du permis de construire, ce transfert fût-il assorti d'une condition suspensive telle que celle tenant à l'obtention d'un permis de construire.
v. en précisant les modalités du transfert de propriété ou de jouissance conditionnant l'application de dispositions spécifiques aux lotissements : CE, 13 juin 2022, n° 452457.