CE, 5è et 6è ch. réunies, 6 févr. 2026, no 503285, Lebon T. (annulation CAA Marseille, 4 fév. 2025), B. Brillet, rapp. ; M. Boutron, rapp. pub.
Il résulte de l’article 19 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995, de l’article R. 434-19 du Code de la sécurité intérieure et de l’article 113-3 de l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale que lorsqu’un fonctionnaire actif de la police nationale intervient, en dehors des heures normales de service et y compris de sa propre initiative, pour porter assistance à une personne en danger, pour prévenir ou réprimer un acte de nature à troubler l'ordre public, ou pour protéger l'individu ou la collectivité contre des atteintes aux personnes ou aux biens, un accident survenu dans ces circonstances présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service.