CE, 9è et 10è ch. réunies, 18 févr. 2026, no 498197, société Immocare, Lebon T. (annulation partielle TA Montreuil, 29 juil. 2024), L. d'Humières, rapp. ; B. Lignereux, rapp. pub.
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères susceptible d’être instituée sur le fondement des dispositions de l’article 1520 du Code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires. Elle a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) ainsi que les dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés et non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales affectées à ces opérations.
Il s’ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe,