CE, 7è et 2è ch. réunies, 11 févr. 2025, no 483654, sociétés Groupe 6 et Geoffrey Setan et M. X, Lebon T. (annulation partielle CAA Lyon, 22 juin 2023), H. Cassara, rapp. ; M. Pichon de Vendeuil, rapp. pub.
Les frais supportés par une partie pour l'assistance d'un tiers, notamment d'un avocat, durant les opérations d'une expertise tendant à déterminer les causes et l'étendue d'un dommage sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l'indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables.
Toutefois, lorsque l'expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l'introduction de l'instance au fond sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du Code de justice administrative (CJA), et que l'intéressé a la qualité de partie à l'instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par ailleurs, les conclusions d’un pourvoi incident ou provoqué sont recevables dès lors qu’elles ne soulèvent pas un litige distinct du pourvoi principal. La condition de litige distinct s’apprécie au regard de l’ensemble des conclusions du pourvoi principal, y compris lorsqu’il a fait l’objet d’une admission partielle de