CE, 8è et 3é ch. réunies, 5 févr. 2025, no 491525, SAS TM Group Investment Holding, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Lyon, 7 déc. 2023), M. Prévot, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
Il résulte des termes mêmes du quatrième alinéa du 4 de l’article 38 du Code général des impôts (CGI) que le droit reconnu à l’entreprise, sur option de sa part, de ne pas tenir compte, pour la détermination de son résultat imposable, des gains et des pertes de change latents constatés à la clôture de l’exercice sur les créances correspondant à des prêts libellés en monnaie étrangère accordés à des filiales est subordonné, d’une part, à la condition que chaque prêt au titre duquel l’option est exercée soit d’une durée initiale d’au moins trois ans et, d’autre part, à la condition que ce prêt ait effectivement bénéficié à la filiale étrangère pendant au moins trois ans.
La première de ces deux conditions s’apprécie à la date de l’octroi du prêt et indépendamment de celle tenant à la durée effective du prêt.