CE, 7è et 2è ch. réunies, 7 févr. 2025, no 497396, Lebon T., A. Denieul, rapp. ; M. Pichon de Vendeuil, rapp. pub.
La demande par laquelle une personne ayant été titulaire d'une carte de séjour portant la mention « étudiant » sollicite, sur le fondement de l'article L. 422-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), la délivrance d'un titre portant la mention « recherche d'emploi ou création d'entreprise » doit être regardée comme tendant à la délivrance d'un nouveau titre sur un fondement différent.
Elle ne saurait ainsi se prévaloir de la présomption d'urgence applicable, pour l'application de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (CJA), en cas de refus de renouvellement du titre de séjour.
v. comp., en cas de retrait ou de refus de renouvellement du titre CE, sect., 14 mars 2001, n° 229773.