CE, 8è et 3é ch. réunies, 5 févr. 2025, no 491584, associations Sites et Monuments et Les ami(e)s de la Moutonne pour le cadre de vie à La Crau, Lebon T. (annulation CAA Marseille, 8 déc. 2023), A. Lapierre, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
Une autorité compétente peut légalement se fonder sur le 2° de l’article L. 2122-1-3 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) pour délivrer à l’amiable une autorisation d’occupation du domaine public sollicitée par un établissement public national qui assure la gestion et l’aménagement d’un parc national en vue de créer une zone de mouillage et d’équipement léger (ZMEL) au sens et pour l’application de l’article L. 2124-5 du même code, dès lors que ce dernier est placé sous la tutelle de l’État et soumis à sa surveillance directe.
Toute autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime accordée pour l’aménagement, l’organisation et la gestion d’une ZMEL doit respecter, outre les règles et conditions fixées par l’article L. 2124-5 du CG3P et les dispositions règlementaires prises pour son application, les impératifs mentionnés à l’article L. 2124-1 de ce code.
Une telle autorisation ayant la nature d’une décision relative à l’occupation et à l’utilisation du sol au sens de l’article L. 121-23 du Code de l’urbanisme, elle doit