La victime ne peut solliciter la réparation de ses souffrances endurées avant consolidation à la fois dans le cadre des postes « ordinaires » et au titre des postes dits « évolutifs (hors consolidation) » ou « spécifiques », au motif que ces souffrances seraient indemnisées deux fois.
Cass. 1re civ., 14 nov. 2024, no 23-19269, ONIAM c/ M. S, F–D (cassation partielle CA Paris, 12-4, 30 mai 2023)
Cass. 1re civ., 14 nov. 2024, no 22-19413, M. F. et Mme R. c/ Cts D., Sté d’assurance Axa et a. c/ AXA, F–D (cassation partielle CA Riom, 25 mai 2022)
1. Il existe manifestement un problème à la fois de vocabulaire et d’appréhension s’agissant des postes de préjudices intitulés indifféremment dans les décisions (et sans doute dans les demandes) « spécifique de contamination » – créé en 1991 pour permettre l’indemnisation rapide et globale des victimes du VIH post-transfusionnel – et « extrapatrimonial évolutif » – qui figure au sein de la nomenclature Dintilhac1.
Il est donc grand temps que la Cour de cassation mette un terme à la confusion qui règne entre ces deux postes, et clarifie les notions.
Elle a commencé à le faire en 2022 s’agissant du préjudice spécifique de contamination (PSC)2, plus souvent