Viole l’article L. 635-5 du Code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la cour d’appel qui, pour fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent (DFP), impute sur cette somme la pension d’invalidité versée par le régime social des indépendants.
La Cour de cassation juge désormais, à la suite de deux arrêts rendus par son assemblée plénière le 20 janvier 2023, que la pension d’invalidité versée à une victime ne répare pas le DFP et ne s’impute, dès lors, que sur les postes de pertes des gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle. Cette solution doit être transposée à la pension d’invalidité versée aux travailleurs indépendants, qui est déterminée de manière forfaitaire en fonction du revenu professionnel annuel de la personne affiliée (1re espèce).
L’allocation temporaire d’invalidité et la rente viagère d’invalidité ne réparent pas le DFP. En effet, le calcul de la rente accident du travail se fait, comme pour l’allocation temporaire d’invalidité et la rente viagère d’invalidité, sur une base forfaitaire, de sorte qu’une distinction entre les modalités de recours des tiers payeurs selon qu’il s’agit de la première prestation ou des