C’est à juste titre que la cour d’appel a imputé la pension militaire d’invalidité, qui répare l’atteinte fonctionnelle et les souffrances subies par la victime, indépendamment de l’incapacité professionnelle, sur le déficit fonctionnel permanent (§ 8 et 9 de l’arrêt).
Cass. 2e civ., 19 sept. 2024, no 23-13029, FGTI c/ M. X, F–D (rejet pourvoi c/ CA Lyon, 2 févr. 2023, n° 21/05460)
1. Contrairement à la rente accident du travail1, à la pension d’invalidité2 ou à la pension de réforme versée par la SCNF3, la Cour de cassation décide que les sommes perçues par la victime au titre de la pension militaire d’invalidité (PMI) doivent s’imputer sur l’indemnisation due au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP).
Dans son raisonnement, la deuxième chambre civile reprend les articles L. 121-4 et L. 121-5 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Ceux-ci prévoient que la PMI est déterminée d’après le taux d’invalidité de la victime, qui couvre l’ensemble des troubles fonctionnels et l’atteinte à l’état général, indépendamment de l’incapacité professionnelle.
La Cour de cassation retient donc que la PMI indemnise l’atteinte fonctionnelle et les souffrances permanentes, et qu’elle doit, par conséquent, s’imputer sur le DFP.
2. De cette solution découle une