Selon l’article L. 1142-17 du Code de la santé publique, doivent être déduites de l’indemnisation mise à la charge de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale les prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ainsi que les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.
L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) n’a aucun caractère obligatoire pour la victime qui n’est pas tenue d’en demander le renouvellement.
Par ailleurs, les juges du fond apprécient si la réparation du préjudice de la victime doit prendre la forme d’un capital ou d’une rente.
Enfin, la victime ne doit pas se trouver, pour l’avenir, contrainte de produire régulièrement des justificatifs relatifs à la perception ou non d’une prestation et, le cas échéant, à son montant.
C’est donc à bon droit qu’après avoir déduit du montant du capital alloué à la victime au titre de l’assistance par une tierce personne, celui de l’APA déjà accordée, la cour d’appel a retenu que cette prestation ne pouvait pas être déduite au-delà de la période pour laquelle elle a été attribuée à la victime et qui a pris fin le 30 octobre 2023.
Cass. 1re civ., 29 janv. 2025, no 23-21419, ONIAM c/ Épx V., CPAM du Cher et a., F–B (rejet pourvoi c/ CA Riom, 28 juin 2023)
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