En vertu de l’article 2052 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et du principe de réparation intégrale, l’autorité de la chose jugée attachée à une transaction ne fait pas obstacle à la demande d’indemnisation des préjudices initiaux qui n’y sont pas inclus.
Cass. 2e civ., 7 nov. 2024, nos 23-12369 et 23-15102, M. K. c/ Sté Groupama Paris Val de Loire, CPAM du Lot-et-Garonne et a., F–B (cassation partielle CA Agen, 20 mars 2023)
Si la loi du 5 juillet 19851 avait été pensée et créée pour faciliter l’indemnisation des victimes d’accidents de la voie publique, un certain embarras était né à la suite des arrêts de la Cour de cassation rendus en sa chambre criminelle2 puis en sa deuxième chambre civile3, qui sacralisaient la transaction en lui conférant une autorité de la chose jugée sur l’ensemble du litige, hors aggravation, en ce compris les postes non visés dans la transaction. Ainsi, en cas d’omission de certains postes de préjudice dans la transaction, la victime était irrecevable à en solliciter l’indemnisation devant un juge. La transaction avait donc une autorité qui dépassait les termes du contrat, allant au-delà de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement et à l’objet du litige.
La Cour de cassation, par le présent