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Gazette du Palais

N° 8 - 4 mars 2025

L'autorité de la chose jugée de la transaction ne porte que sur les postes qui y sont visés

4 mars 2025

Gazette du Palais

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Auteur(s)

Pamela Robertiere
Avocate aux barreaux de Paris, du Havre et de l'Eure, spécialiste en droit du dommage corporel, administratrice de l'ANADAVI

Thématique(s)

Auteur(s)

Pamela Robertiere
Avocate aux barreaux de Paris, du Havre et de l'Eure, spécialiste en droit du dommage corporel, administratrice de l'ANADAVI

En vertu de l’article 2052 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et du principe de réparation intégrale, l’autorité de la chose jugée attachée à une transaction ne fait pas obstacle à la demande d’indemnisation des préjudices initiaux qui n’y sont pas inclus.

Si la loi du 5 juillet 19851 avait été pensée et créée pour faciliter l’indemnisation des victimes d’accidents de la voie publique, un certain embarras était né à la suite des arrêts de la Cour de cassation rendus en sa chambre criminelle2 puis en sa deuxième chambre civile3, qui sacralisaient la transaction en lui conférant une autorité de la chose jugée sur l’ensemble du litige, hors aggravation, en ce compris les postes non visés dans la transaction. Ainsi, en cas d’omission de certains postes de préjudice dans la transaction, la victime était irrecevable à en solliciter l’indemnisation devant un juge. La transaction avait donc une autorité qui dépassait les termes du contrat, allant au-delà de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement et à l’objet du litige.

La Cour de cassation, par le présent