Relève du pouvoir souverain des juges du fond de n’indemniser que le seul surcoût du véhicule adapté, et non son acquisition.
Cass. 2e civ., 19 déc. 2024, no 23-16766, Cts E. et Z. c/ Sté Suravenir assurances, Agent judiciaire de l’État et a., F-D (cassation partielle CA Rouen, 15 mars 2023)
Dans cet arrêt laconique, la Cour de cassation confirme que dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation souverain, les juges du fond ont la faculté d’indemniser la victime handicapée du seul « financement du surcoût d’achat du véhicule », et non du montant de son acquisition.
Si l’étendue du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond est particulièrement vaste en ce qui concerne ce poste de préjudice (par ex. Cass. 1re civ., 17 mars 2016, n° 15-13.865 qui – souverainement – retient une solution contraire ; v. Cass. crim., 23 avr. 2024, n° 23-81.506), il nous semble cependant regrettable que cette haute juridiction ne se soit attachée qu’au raisonnement de la cour d’appel, et non au contenu des pièces sur lesquelles celle-ci s’était appuyée pour liquider le « surcoût d’achat ».
En effet, loin de réparer la victime au titre du « financement du surcoût d’achat du véhicule », la cour d’appel a, en réalité, indemnisé les seuls aménagements relatifs à un véhicule dont elle lui refuse l’acquisition, alors même que la victime ne peut accéder