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Jurisprudence
29 janv. 2025

Cour de cassation, Première chambre civile, 29 janvier 2025, n°23-21.419

29 janv. 2025
  • id : CC-29012025-23_21419 Copier l'id
  • Cour d'appel de Riom
    N° 21/00628

  • Cour de cassation
    N° 23-21.419

Thématique(s)

Résumé

Le versement d'une rente au titre de l'assistance par une tierce personne ne peut être subordonnée à la production annuelle, par la victime, d'une attestation justifiant qu'elle ne perçoit pas l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ; c'est dès lors à bon droit, qu'après avoir déduit du montant du capital alloué au titre de l'assistance par une tierce personne celui de l'APA déjà accordée, la cour d'appel a retenu que cette prestation ne pouvait pas être déduite au-delà de la période pour laquelle elle a été attribuée

Introduction
CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 29 janvier 2025

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 58 F-B

Pourvoi n° H 23-21.419

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-21.419 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [N] [B], épouse [V],

2°/ à M. [W] [V],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société Harmonie mutuelle, dont le siège est