CE, 9è et 10è ch. réunies, 19 mai 2025, no 491417, société Groupe Bruxelles Lambert, Lebon (rejet pourvoi c/ TA Montreuil, 4 oct. 2023), O. Saby, rapp. ; C. Guibé, rapp. pub.
La décision de l'administration fiscale de faire usage du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l'article R. 211-1 du Livre des procédures fiscales (LPF) revêt en principe un caractère purement gracieux, ce dont il résulte que le refus d'accorder un dégrèvement sur ce fondement est insusceptible de recours et qu'un recours pour excès de pouvoir formé par un contribuable à l'encontre de la décision implicite par laquelle l'administration a refusé de mettre en oeuvre cette faculté est irrecevable.
Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), et en particulier de ses arrêts Kühne & Heitz NV (CJUE, 13 janv. 2004, n° C-453/00) et Kempter c. / Hauptzollamt Hamburg-Jonas (CJUE, 12 févr. 2008, n° C-2/06), que lorsque le rejet d'une réclamation relative à l'impôt est devenu définitif en conséquence d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort qui s'avère, au vu d'une jurisprudence de la Cour postérieure, fondée sur une interprétation erronée du droit de l'Union et que le contribuable intéressé, après avoir pris connaissance de cette jurisprudence, a demandé à l'administration fiscale le réexamen de sa