CE, 10è et 9è ch. réunies, 16 mai 2025, no 491078, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CNDA, 3 mai 2023), A. Bratos, rapp. ; F. Puigserver, rapp. pub.
Il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent et de faire valoir, s’il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l’entretien prévu à l'article L. 531-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va également ainsi en cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger étant tenu d’informer dans les meilleurs délais l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de cette naissance ou entrée, y compris lorsque l’Office a déjà statué sur sa demande.
L’information relative à la naissance de l’enfant postérieurement à l’enregistrement de la demande d’asile des parents, doit nécessairement être faite auprès des autorités en charge de l’asile, soit par une demande d’asile, soit, à tout le moins, par une information directe de l’OFPRA. Ne peut valoir information de l’OFPRA la seule mention, dans un mémoire contentieux présenté dans le cadre d’une procédure devant la Cour nationale du