CE, 4è et 1re ch. réunies, 16 mai 2025, no 470567, syndicat des orthodontistes de Frances, Lebon T., C. Fraval, rapp. ; J.-F. de Montgolfier, rapp. pub.
Au nombre des règles générales de procédure qui s’imposent, même sans texte, à toutes les juridictions disciplinaires, figure celle selon laquelle l’appel ne peut préjudicier à l’appelant. Il s’ensuit que la juridiction disciplinaire d’un ordre professionnel, saisie, en appel, d’un seul recours aux fins d’aggravation de la sanction infligée à un professionnel en première instance, ne peut relaxer ce dernier ou lui infliger une sanction moins sévère que celle prononcée par les premiers juges. Il en va ainsi y compris si la juridiction d’appel estime qu’aucun manquement ne peut être reproché à la personne poursuivie. En ce cas, il lui appartient seulement de rejeter la requête d’appel dont elle est saisie.
v. s’agissant de l’impossibilité d’aggraver, sur le seul appel de la personne sanctionnée, la sanction infligée par le juge disciplinaire de première instance, pour les pharmaciens : CE, 19 fév. 1964, p. 117 ; pour les chirurgiens-dentistes : CE sect., 6 fév. 1981, n° 14331 ; pour les architectes : CE, 14 mars 1994, n° 115915.