CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 15 févr. 2024, no 20/02211
La présomption de responsabilité pesant sur un transporteur des pertes ou dommages subis par la marchandise s’exonère dans des cas limités, parmi lesquels figurent « les fautes du chargeur, notamment dans l’emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises ainsi que les faits constituant un événement non imputable au transporteur » (C. transp., art. L. 5422-12). Mais cette cause peut être difficile à démontrer. Ce fut notamment le cas en l’espèce : un transport maritime a été effectué entre le Brésil et les Comores, mais à l’arrivée, un problème de rupture de la chaîne du froid a été constaté, entraînant la perte totale des viandes transportées. Plusieurs compagnies d’assurances assignèrent le transporteur maritime en remboursement du préjudice subi : bien que recevable en leurs actions, ils n’eurent pas gain de cause devant le tribunal de commerce. Cependant, en appel, les juges caractérisèrent la responsabilité présumée du transporteur. L’argumentation du transporteur selon laquelle la décongélation était due à une faute du chargeur ne résista pas à la force probante du rapport d’expertise des assureurs, qui indiquait que cette décongélation avait eu lieu pendant le voyage. De même, devait être écarté l’argument d’une faute du chargeur en raison de la rupture