CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 16 mai 2024, no 20/09014
Même si les sociétés Alcom et Alcom Media constituent deux sociétés distinctes, elles sont étroitement liées sur un plan économique tandis que le client qui rencontre le même jour un démarcheur se présentant à la fois comme représentant des deux sociétés peut légitimement entretenir une confusion entre ces deux sociétés qui portent une appellation voisine. De surcroît, il apparaît en l’espèce, que maîtrisant mal les subtilités de la langue française, le client profane a pu ne pas comprendre la portée de chaque document signé et, notamment, le sens du mot « mandat » confié à la société Alcom Media dont il pouvait croire qu’elle intervenait pour le compte de la société Pages Jaunes.
Le jugement déduit exactement de ces circonstances que le contrat d’abonnement de site internet devait être annulé pour cause d’erreur sur la personne même du contractant sur le fondement des articles 1131 et 1132 du Code civil, dès lors que le cocontractant pouvait légitimement croire qu’il contractait avec un représentant de la société Pages Jaunes Solocal, alors même que les deux contrats, signés le même jour, se situaient dans la prolongation de la réclamation formulée peu de jours auparavant auprès du service client de la société Pages Jaunes, et qu’il n’aurait pas conclu le contrat d’abonnement internet