CA Aix-en-Provence, ch. 2-3, 5 nov. 2024, no 24/04291 : cette décision n’étant pas en open data, elle n’est pas encore consultable en ligne
L’alinéa 1er de l’article 372-1 du Code civil, tel qu’issu de la loi n° 2024-120 du 19 février 2024, dispose que « les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9 ». Il est alors fait droit à la demande de l’un des parents de faire interdiction à l’autre parent de publier des photographies de l’enfant sur « quelque réseau social que ce soit » sans avoir eu son accord préalable. Les inquiétudes du parent demandeur sont fondées, indépendamment du fait que le visage de l’enfant n’apparaît pas toujours clairement sur les photographies, dès lors que le corps de l’enfant est visible, eu égard à la possible utilisation de ces photographies sur des sites pédopornographiques. Toutefois, sont jugées inopportunes la demande du parent que l’interdiction soit accompagnée d’une astreinte, ainsi que sa demande de suppression sous astreintes des photographies déjà publiées sans son accord. En effet, il apparaît que l’interdiction de publication faite au parent devrait être « suffisante et [lui] permettre de prendre conscience des risques graves à publier les images de l’enfant » et « lui rappeler [qu’il] ne peut être [seul]