CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 18 sept. 2024, no 19/19526
En application de l’article 990 D du Code général des impôts, les entités juridiques (personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables) qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d’une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou de ces droits. Par exception, l’article 990 E, 3°, (e, du Code général des impôts prévoit un régime d’exonération de cette taxe pour les entités ayant leur siège social en France, dans un État membre de l’Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou dans un État ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France, qui respectent un certain nombre d’obligations déclaratives relatives à l’immeuble possédé ou encore à l’identité de son actionnariat.
Doit pouvoir ainsi bénéficier de l’exonération de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France prévue à l’article 900 E du Code général des impôts, la société qui respecte ses obligations déclaratives