CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 12 sept. 2024, no 21/09985
Par un arrêt du 22 février 2024, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 22 févr. 2024, n° C-125/23) a jugé que la directive n° 2008/94/CE du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur s’oppose à une distinction fondée sur l’auteur de la rupture du contrat de travail. Pour elle, les créances salariales dues en cas de prise d’acte ou de résiliation judiciaire doivent bénéficier de la même protection que celles résultant d’un licenciement économique.La cour d’appel aixoise fait application de cette décision (CJUE, 22 févr. 2024, n° C-125/23) et considère que l’article L. 3253-8, 2°, du Code du travail, dont l’interprétation constante de la Cour de cassation conduit à exclure la couverture des créances résultant de la rupture du contrat de travail par le CGEA lorsque le contrat de travail est rompu par voie de résiliation judiciaire, ne permet pas une interprétation conforme au droit de l’Union.Il s’ensuit qu’un salarié licencié par l’employeur ou les organes de la procédure collective, un salarié ayant pris acte de manière justifiée de la rupture de son contrat de travail et un salarié dont la résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée aux torts de l’employeur sont placés dans une situation