CA Aix-en-Provence, ch. ins. 6-1, 3 avr. 2024, no 24/1167 : cette décision n’étant pas en open data, elle n’est pas encore consultable en ligne
Sur le fondement de l’article 186 du Code de procédure pénale, la personne mise en examen dispose d’un droit d’appel à l’encontre des ordonnances rendues par le juge compétent, étant précisé que, conformément à son quatrième alinéa, ce recours doit être exercé dans un délai impératif de dix jours à compter de la notification ou de la signification de la décision attaquée. La demande d’appel formée contre l’ordonnance notifiée du 8 mars 2024, ordonnant le placement en détention de la personne mise en examen, se heurte à une irrecevabilité manifeste, dès lors que cette décision s’appuie sur des indices graves et concordants établis au stade actuel de la procédure, et rendant vraisemblable l’implication de l’intéressé, en qualité d’auteur principal ou de complice, dans les faits qui lui sont reprochés, ainsi qu’il ressort des éléments substantiels de l’enquête. Par ailleurs, si le mis en examen a exprimé son intention d’interjeter appel dans une lettre manuscrite en date du 14 mars 2024, il convient de relever que seul l’enregistrement de cette lettre au greffe pénitentiaire, intervenu le 19 mars 2024, lui confère une date certaine au sens des dispositions légales applicables. Dès lors, l’appel, formé ce