« La dissolution d’une société, dont toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, intervenue au cours de son plan de redressement prévoyant l’inaliénabilité de son fonds de commerce, n’entraîne pas la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique ». Malgré l’assertion un peu réductrice de la Cour, on peut penser que la transmission universelle sans autorisation des organes de la procédure n’est pas possible, avec ou sans inaliénabilité prévue par le plan.
Cass. com., 2 oct. 2024, no 23-14912, F–B
Extrait :
La Cour :
(…) Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Reims, 17 janvier 2023), le 17 août 2009, la société à responsabilité limitée DGA, devenue la société [M] France, a été mise en redressement judiciaire. Un jugement du 22 mars 2011 a arrêté son plan de redressement d’une durée de dix ans.
3. Le 27 avril 2018, une assemblée générale extraordinaire a prononcé la dissolution par anticipation de la société [M] France, qui avait pour associée unique la société ING.O.[M].SpA depuis une cession de parts sociales du 28 mars 2018, l’a mise en liquidation amiable et a désigné un liquidateur.
4. Par actes des 18 janvier et 2 avril 2019, la société [M] France a assigné la société AMS pour obtenir le paiement de factures. Ayant été radiée du registre du commerce