Un plan de redressement prévoyant l’inaliénabilité du fonds de commerce de la société débitrice s’oppose à la transmission universelle de son patrimoine lorsqu’elle est dissoute à la suite de la réunion de toutes les parts sociales en une seule main en cours d’exécution du plan. Si l’inaliénabilité justifie la solution, celle-ci devrait être identique en son absence.
Cass. com., 2 oct. 2024, no 23-14912, F–B
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 2 octobre 2024 vient ajouter un nouvel élément de réponse à la question de la compatibilité avec le droit des entreprises en difficulté du jeu de la transmission universelle du patrimoine d’une société dissoute à la suite de la réunion de toutes les parts sociales en une seule main. Cette nouveauté résulte du moment de la dissolution de la société débitrice, décidée alors qu’elle bénéficiait d’un plan.
En l’espèce, au cours de l’exécution du plan de redressement d’une SARL, une cession de parts sociales a conduit à la réunion de toutes les parts sociales de cette société en une seule main. L’associé unique, une personne morale, a alors décidé la dissolution de la société et sa liquidation amiable avec désignation d’un liquidateur. Par la suite, à l’occasion d’une assignation en paiement de l’un de ses débiteurs, la capacité d’ester en justice de cette société a