La cour d’appel qui a constaté que les victimes d’un incendie avaient cédé le terrain sur lequel était situé l'immeuble détruit, ce dont il se déduisait que leur préjudice n'était pas constitué par la valeur de reconstruction de celui-ci, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382, devenu 1240 du Code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
Cass. 2e civ., 30 mai 2024, no 22-19509, Sté Macif c/ Mme X, Sté Assurance du crédit mutuel et a., F-D (cassation partielle CA Poitiers, 31 mai 2022)
1. Le droit à la réparation intégrale a pour objectif de replacer la victime dans la situation qui était la sienne avant le sinistre, sans perte ni profit pour elle.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle avec force ce principe dans une affaire où les victimes n’ont pas fait reconstruire leur bien qui a dû être démoli à la suite d’un arrêté de péril mais sollicitaient un complément d’indemnisation correspondant à la valeur de reconstruction dudit bien.
2. En l’espèce, à la suite d'un incendie provoqué par une personne assurée, l'immeuble appartenant aux victimes, lui aussi assuré, a été endommagé.
L’assureur subrogé dans les droits des victimes, qui leur avait versé une indemnité d'assurance, a exercé son