Dans deux arrêts rendus les 16 mai et 11 juillet 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler deux points importants en matière de fausse déclaration intentionnelle des risques.
Dans l’arrêt du 16 mai, la Cour de cassation reproche à la cour d’appel de ne pas avoir soumis à la discussion préalable des parties un moyen qu’elle a relevé d’office, lequel aurait pu permettre de démontrer, s’il avait été confirmé, une fausse déclaration intentionnelle des risques par l’assuré.
S’agissant de la décision du 11 juillet, la haute juridiction censure les juges du fond pour ne pas s’être demandé si la production d’une pièce médicale par l’assureur ne permettait pas d’établir la dissimulation d’informations erronées par l’assuré.
Cass. 2e civ., 16 mai 2024, no 22-18681, Mme K. c/ Sté Groupama Centre Atlantique, F–D (cassation partielle CA Agen, 4 mai 2022)
Cass. 2e civ., 11 juill. 2024, no 22-21301, Sté Axa France vie c/ M. W. et Assoc. AGIPI, F–D (cassation CA Papeete, 9 juin 2022) : LEDA oct. 2024, n° DAS202e3, obs. M. Asselain
1. Il est des solutions bien établies par la Cour de cassation qui semblent devoir être rappelées aux juridictions du fond. C’est ce qu’a fait la deuxième chambre civile de