« La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Par ailleurs, selon une jurisprudence constante (…), le débiteur qui s’acquitte d’une dette personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation, qu’elle soit légale ou conventionnelle, s’il a, par son paiement, libéré envers le créancier commun, celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette. (…) la subrogation transmet au subrogé la créance et ses accessoires, parmi lesquels le titre exécutoire dont bénéficiait le créancier subrogeant » (pts 10 à 12 de l’arrêt).
Cass. 2e civ., 20 juin 2024, no 22-15628, M. X c/ Sté MMA Iard, AGFAS et a., FS–B (rejet pourvoi c/ CA Montpellier, 3 févr. 2022)
1. Le droit des assurances connaît deux subrogations légales – de droit commun et spéciale1 –, outre celle conventionnelle, qui peuvent certes cohabiter2 ou jouer de façon isolée, et qui obéissent à leurs conditions respectives, comme le montre l’arrêt commenté3.
2. Dans une affaire pénale, sur le volet des intérêts civils, une association et une société étaient victimes. Leur expert-comptable a été condamné à leur payer des dommages-intérêts pour des fautes dans le contrôle des comptes n’ayant pas permis de