L’arrêt ici commenté offre une illustration intéressante des limites de la garantie accordée par l’assureur dommages-ouvrage, ainsi que l’a appris à ses dépens le garant de livraison qui a exercé un recours à son encontre.
Cass. 3e civ., 6 juin 2024, no 23-11336, Caisse de garantie immobilière du bâtiment c/ Sté Abeille IARD et Santé, FS (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 7 nov. 2022) : D. 2024, p. 1078 ; JCP N 2024, 798 ; JCP G 2024, 795 ; LEDC juill. 2024, n° DCO202j0, obs. L. Molina ; LEDA juill. 2024, n° DAS202a9, obs. R. Porte ; RGDA juill. 2024, n° RGA201z4, note J.-P. Karila ; Resp. civ. et assur. sept. 2024, comm. 200, note R. Bruillard ; DEF 27 juin 2024, n° DEF220s0 ; LEDIU sept. 2024, n° DIU202o6, obs. L. Gougot
1. En l’espèce, des particuliers ont conclu un contrat de construction de maison individuelle et ont souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrage ainsi qu’une garantie de livraison auprès d’une caisse de garantie immobilière du bâtiment.
Les maîtres de l’ouvrage ont contesté les travaux réalisés par le constructeur, et dénoncé deux désordres et une non-conformité à l’assureur dommages-ouvrage (D-O).
À l’issue d’une expertise et après la mise en liquidation judiciaire du