« Si (…) le juge administratif détermine le montant de l’indemnité destinée à réparer le préjudice tenant, pour la victime d’un dommage corporel, à la nécessité de recourir pour elle-même à l’aide d’une tierce personne en fonction de ses besoins et des dépenses nécessaires pour y pourvoir, il n’en va pas de même pour la détermination du préjudice patrimonial invoqué par la victime et résultant de ce qu’elle a dû recourir à une telle aide pour s’occuper d’une autre personne, lequel préjudice doit être évalué à hauteur des dépenses effectivement supportées par la victime à ce titre. »
CE, 5e-6e ch. réunies, 6 mars 2024, no 458481, Mme A. c/ ONIAM : Lebon ; GPL 16 avril 2024, n° GPL462l5, obs. N. Finck et S. Seroc
En l’espèce, une personne avait été victime d’un accident médical non fautif, ouvrant droit à indemnisation par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM).
Du fait de cet accident, non seulement la victime directe avait eu un besoin en aide humaine pour elle-même, mais encore avait-elle été contrainte de se faire substituer pour l’aide qu’elle apportait, avant l’accident, à son époux, lequel avait dû être placé en institution.
Le pourvoi traitait donc des modalités d’indemnisation tant de son besoin en aide humaine né de l’accident pour elle-même,