Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d’appel qui fixe le taux d’incapacité de la victime d’un accident de travail à 15 %, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les séquelles médicalement constatées n’étaient pas, pour partie, imputables à un état pathologique préexistant de la victime, sans lien avec l’accident.
Cass. 2e civ., 1er févr. 2024, no 22-11390, SASU X c/ CPAM Bouches-du-Rhône, F-D (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 3 déc. 2021)
Il est toujours indispensable de contextualiser les décisions de la Cour de cassation. Ce dossier d’« état antérieur » oppose en effet la caisse de sécurité sociale et l’employeur de la victime au sujet des suites d’un accident de travail survenu à cette dernière et ayant donné lieu à l’attribution, par le médecin de la caisse, d’un taux d’incapacité permanente à hauteur de 15 %.
L’employeur contestait ce taux, prétendant que le médecin n’avait pas tenu compte, dans l’évaluation du taux d’incapacité, d’un état antérieur manifesté par une chondropathie fémoro-patellaire, témoin d’une arthrose préexistant à l’accident de travail (sur un autre exemple d’état antérieur en droit de la sécurité sociale, se référer à Cass. 2e civ., 8 avr. 2021, n° 20-10621 : Gaz. Pal. 21 sept. 2021, n° 426f9, note