Si le juge du fond est libre de déterminer les modalités d’indemnisation des dépenses de santé futures sous la forme d’une rente ou d’un capital, cette indemnisation doit couvrir la période antérieure à la liquidation, de manière à ce que la victime dispose des fonds nécessaires pour l’achat de son matériel à la date de chaque renouvellement. Viole le principe de réparation intégrale, la cour d’appel qui alloue une rente pour l’achat du matériel à compter de la date de la liquidation, sans prévoir un capital permettant l’acquisition du matériel à cette date.
Cass. 2e civ., 4 avr. 2024, no 22-19307, M. V. c/ Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, F-D (cassation partielle CA Basse-Terre, 29 avr. 2022)
En l’espèce, le premier achat de la prothèse principale par la victime avait eu lieu en 2016, avec un renouvellement tous les cinq ans. La cour d’appel avait indemnisé l’achat initial de la prothèse sous la forme d’un capital, puis les renouvellements de celle-ci sous la forme d’une rente annuelle versée uniquement à partir du prononcé de la décision. En recourant à cette méthode, la cour d’appel n’avait pas tenu compte de la période comprise entre 2016 et 2022.
Au visa du principe de la réparation intégrale, la haute juridiction censure cette analyse. La victime doit disposer de