Inclus dans le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice sexuel subi avant la consolidation n’est pas susceptible d’être indemnisé distinctement (1re et 2de espèces). Il en est de même du préjudice d’établissement (2de espèce).
Cass. crim., 12 mars 2024, no 23-80943, M. F., F-D (cassation partielle C. assises de la Seine-et-Marne, 18 nov. 2022)
Cass. 2e civ., 25 avr. 2024, no 22-17229, Sté Allianz Iard c/ CPAM de l’Hérault et a., FS-B (cassation partielle CA Montpellier, 5 avr. 2022)
Si la question n’était pas nouvelle pour le préjudice sexuel – qui concerne le retentissement du dommage dans toute la sphère sexuelle (Cass. 2e civ., 11 déc. 2014, n° 13-28774) –, elle méritait d’être posée pour le préjudice d’établissement – qui s’entend de l’impact du dommage dans la vie de famille – puisqu’à notre connaissance, la Cour de cassation n’avait jamais été amenée à se prononcer spécifiquement sur l’existence de ce préjudice avant la consolidation et qu’il est établi qu’après celle-ci, il constitue un préjudice autonome ne se confondant ni avec le déficit fonctionnel permanent (Cass. 2e civ., 13 janv. 2012, n° 11-10224) ni avec le préjudice sexuel (Cass. 2e civ., 12 mai 2011, n° 10-17148) ou encore celui d’agrément (Cass. 2e civ.,