CE, 5è et 6è ch. réunies, 6 mars 2024, no 458481, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Nantes, 17 sept. 2021), J.-D. Langlais, rapp. ; M. Boutron, rapp. pub.
Si le juge administratif détermine le montant de l’indemnité destinée à réparer le préjudice tenant, pour la victime d’un dommage corporel, à la nécessité de recourir pour elle-même à l’aide d’une tierce personne en fonction de ses besoins et des dépenses nécessaires pour y pourvoir, il n’en va pas de même pour la détermination du préjudice patrimonial invoqué par la victime et résultant de ce qu’elle a dû recourir à une telle aide pour s’occuper d’une autre personne, lequel préjudice doit être évalué à hauteur des dépenses effectivement supportées par la victime à ce titre.
En l’espèce, la requérante assurait l’assistance quotidienne exigée par l’état de santé dégradé de son mari jusqu’à un accident médical dont elle a été victime, et demandait au juge administratif l’indemnisation des frais exposés par elle, d’abord, pour faire assurer l’hébergement transitoire de ce dernier, puis, pour lui faire apporter à titre onéreux l’assistance quotidienne qu’elle n’était plus en mesure de lui apporter du fait de cet accident.
La requérante était en droit d’être indemnisée des frais exposés pour pérenniser l’assistance qu’elle apportait précédemment à