Il résulte des dispositions du dernier alinéa du V de l'article L. 1110-4 du Code de la santé publique, éclairées par les travaux parlementaires préparatoires à la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dont elles sont issues, que le législateur a entendu autoriser la communication aux ayants droit d'une personne décédée des seules informations nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi par ces derniers, à savoir la connaissance des causes de la mort, la défense de la mémoire du défunt ou la protection de leurs droits.
L'absence de communication aux ayants droit des informations nécessaires pour éclairer les causes du décès, comme le retard à les communiquer dans un délai raisonnable, constituent des fautes et sont présumés entraîner, par leur nature même, un préjudice moral, sauf circonstances particulières en démontrant l'absence.
CE, 5e et 6e ch. réunies, 13 févr. 2024, no 460187, Consorts B. c/ Centre Hospitalier Universitaire de Caen (annulation partielle CAA Nantes, 5 nov. 2021) : Rec. Lebon
Il est difficile, pour les ayants droit d’une personne décédée, d’obtenir des professionnels de santé la communication de l’intégralité du dossier médical du défunt.
Et pour cause, le dernier alinéa du V de l'article L. 1110-4 du Code de la santé