La première chambre civile de la Cour de cassation admet, par le présent arrêt du 13 mars 2024, qu’il y a une indivisibilité subjective et objective entre le prêt destiné à financer la prime d’assurance-vie et le contrat d’assurance-vie souscrit concomitamment. Bien que la solution ne soit pas clairement exposée sur ce point, cet arrêt admet que la caducité rétroactive du contrat d’assurance entraîne la caducité rétroactive du prêt. La solution de l’affaire est rendue complexe par la pluralité des contrats de prêt dont les uns ont servi au remboursement des autres. L’arrêt se veut de principe mais il est fortement lié aux considérations de l’espèce qui semblent n’avoir pas été entièrement comprises par la première chambre civile.
Cass. 1re civ., 13 mars 2024, no 22-21451, FS–B (cassation partielle CA Paris, 28 juin 2022) : RGDA mai 2024, n° RGA201x5, note L. Mayaux ; LEDB mai 2024, n° DBA202e3, obs. M. Mignot ; GPL 30 avr. 2024, n° GPL462o3, note D. Houtcieff ; LEDA mai 2024, n° DAS201y6, obs. M. Asselain ; LEDA mai 2024, n° DAS201y5, obs. C. Béguin-Faynel
En 2004, un assuré souscrit un contrat de prêt in fine d’un montant de 20 000 000 € en vue de la souscription d’un contrat d’assurance de groupe. Le remboursement du prêt est garanti par