En l’état d’une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement du débiteur, qui emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre de ses biens, il ne saurait être imposé au créancier, qui recherche l’exécution du titre notarié dont il dispose déjà, d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription.
Cass. 2e civ., 8 févr. 2024, nos 22-14528 et 23-17144, F–B (cassation partielle TJ Perpignan, 8 déc. 2021) : GPL 12 mars 2024, n° GPL460c0, note E. Mouial-Bassilana ; LEDC avril 2024, n° DCO202e4, obs. C.-M. Péglion-Zika ; LEDEN mars 2024, n° DED202d8, obs. K. Lafaurie
Le lecteur se souvient peut-être d’une décision de la deuxième chambre civile du 28 juin 20181, dans laquelle, agissant sur le fondement d’un acte notarié de prêt immobilier, une banque avait fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière qui avait été ultérieurement déclaré périmé, les emprunteurs ayant ensuite été déclarés d’abord recevables, puis irrecevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement ; presque trois ans s’étant écoulés lorsque la banque leur avait fait signifier un nouveau commandement, de saisie-vente cette fois, ils demandèrent au juge de l’exécution qu’il en