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L'ESSENTIEL Droit des assurances

N° 05 - 1 mai 2024

Suites de la renonciation à l'assurance sur la vie intégrée dans un prêt in fine : caducité de l'emprunt et organisation des restitutions

1 mai 2024

L'ESSENTIEL Droit des assurances

  • Réf : LEDA mai 2024, n° DAS201y5 Copier la référence
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Auteur(s)

Céline Béguin-Faynel
Maître de conférences à l'université du Mans, Thémis-UM (EA 4333), co-directrice du Master 2 Droit des assurances

Thématique(s)

Auteur(s)

Céline Béguin-Faynel
Maître de conférences à l'université du Mans, Thémis-UM (EA 4333), co-directrice du Master 2 Droit des assurances

En cas de renonciation au contrat d’assurance sur la vie, son interdépendance avec des prêts destinés à l’alimenter entraîne la caducité des emprunts. La restitution n’est possible qu’à supposer que les contrats frappés de caducité n’aient pas déjà été complètement exécutés lors de la renonciation.

En 2004, l’adhérant à un contrat de groupe d’assurance-vie souscrit un montage de prêt – à remboursement – in fine, reposant sur l’alimentation de cette assurance par les sommes empruntées, 20 et 14,5 millions d’euros, dans le but que les placements financiers de l’assureur remboursent les intérêts du prêt et génèrent une plus-value. En 2011, l’adhérent invoqua une renonciation à son assurance-vie (C. assur., art. L. 132-5-1), puis assigna en restitution des primes investies et nullité du prêt bancaire. L’arrêt d’appel ayant déclaré ses demandes contre la banque irrecevables, il forma un pourvoi et obtint sa cassation (Cass. 2e civ., 5 janv. 2017, n° 15-28356). Sur renvoi, la cour d’appel prononça la caducité avec effet rétroactif des divers prêts, condamnant la banque à restituer à l’adhérent les intérêts et diverses sommes réglées par l’emprunteur, soit 4,8 millions d’euros. Cette décision est censurée, la Cour de cassation lui reprochant de ne pas avoir tiré les