Par un arrêt en date du 20 décembre 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation retient que le taux effectif global (TEG) doit être calculé sur la base d’une année civile, en tenant compte notamment des frais de domiciliation bancaire, lorsque celle-ci est une condition de l’octroi du crédit. À défaut, la mention d’un TEG erroné dans le contrat de prêt est sanctionnée, non pas par l’application du taux d’intérêt légal, mais par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge. Cette sanction s’impose également aux contrats de prêt conclus antérieurement à l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 ayant unifié les sanctions civiles applicables en cas d’erreur du TEG.
Cass. 1re civ., 20 déc. 2023, nos 22-18578 et 22-20678, F–D (cassation partielle CA Douai, 28 avr. 2022)
Cet arrêt, bienvenu dans une matière particulièrement sujette à l’insécurité juridique, consolide le régime du TEG, tant au regard de la composition de son assiette que des sanctions applicables en cas de TEG erroné.
En l’espèce, selon offre en date du 25 mars 2011 acceptée le 9 avril 2011, une banque a consenti un prêt immobilier à un emprunteur pour un montant de 85 911 euros avec un taux de période mensuel de 0,3546 % et un TAEG de 4,2555 %, remboursable en 300 mois. En cours d’exécution du contrat,