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Gazette du Palais

N° 18 - 28 mai 2024

Déchéance du droit aux intérêts en cas de non prise en compte des frais de domiciliation bancaire dans le calcul du TEG

28 mai 2024

Gazette du Palais

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Auteur(s)

Antonin Pitras
Maître de conférences à l'université du Maine, directeur du master Monnaie Banque Finance Assurance, DGOBP, avocat au barreau de Paris

Thématique(s)

Auteur(s)

Antonin Pitras
Maître de conférences à l'université du Maine, directeur du master Monnaie Banque Finance Assurance, DGOBP, avocat au barreau de Paris

Par un arrêt en date du 20 décembre 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation retient que le taux effectif global (TEG) doit être calculé sur la base d’une année civile, en tenant compte notamment des frais de domiciliation bancaire, lorsque celle-ci est une condition de l’octroi du crédit. À défaut, la mention d’un TEG erroné dans le contrat de prêt est sanctionnée, non pas par l’application du taux d’intérêt légal, mais par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge. Cette sanction s’impose également aux contrats de prêt conclus antérieurement à l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 ayant unifié les sanctions civiles applicables en cas d’erreur du TEG.

Cet arrêt, bienvenu dans une matière particulièrement sujette à l’insécurité juridique, consolide le régime du TEG, tant au regard de la composition de son assiette que des sanctions applicables en cas de TEG erroné.

En l’espèce, selon offre en date du 25 mars 2011 acceptée le 9 avril 2011, une banque a consenti un prêt immobilier à un emprunteur pour un montant de 85 911 euros avec un taux de période mensuel de 0,3546 % et un TAEG de 4,2555 %, remboursable en 300 mois. En cours d’exécution du contrat,