L’avis à tiers détenteur notifié, en application de l’article L263-0 A du Livre des procédures fiscales, alors applicable, par le comptable chargé du recouvrement, saisit la valeur de rachat des droits résultant du contrat d’assurance rachetable auquel le redevable a souscrit ou dont il est adhérent, quand bien même cette valeur serait supérieure au montant cumulé des versements effectués par le redevable.
Cass. com., 14 févr. 2024, no 21-25616, F–B (rejet pourvoi c/ CA Aix, 4 nov. 2021) : RGDA avril 2024, n° RGA201v1, note L. Mayaux
Chacun sait qu’en principe, en matière d’assurance sur la vie, le capital ou la rente garantis au profit d’un bénéficiaire déterminé « ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant » (C. assur., art. L. 132-14), ce qui a des conséquences en matière d’exécution. La première chambre civile de la Cour de cassation a en effet eu l’occasion d’affirmer, le 28 avril 1998, que tant que le contrat n’est pas dénoué, le souscripteur est seulement investi du droit personnel de faire racheter le contrat et de désigner ou modifier le bénéficiaire de la prestation, de sorte que « nul créancier du souscripteur n’est en droit de se faire attribuer immédiatement ce que ce dernier ne peut recevoir »1.
Si donc, comme dans cette espèce, le comptable public, envers qui