Du fait de l’indivisibilité subjective et objective entre le prêt destiné à financer la prime d’assurance et le contrat d’assurance-vie souscrit concomitamment par l’emprunteur, la caducité rétroactive du contrat d’assurance-vie entraîne la caducité rétroactive du prêt.
Cass. 1re civ., 13 mars 2024, no 22-21451
Un emprunteur contracte plusieurs prêts destinés pour les uns à financer les primes payées au titre d’un contrat d’assurance-vie, et pour les autres à rembourser les prêts souscrits pour le paiement des primes.
Pour simplifier les choses, les juges d’appel raisonnent comme s’il y avait eu un seul prêt de 32 500 000 € ayant servi à payer les primes. Ils décident qu’il y a indivisibilité entre le contrat d’assurance et le prêt global et que la renonciation au contrat d’assurance (C. assur., art. L. 132-5-1) entraîne la caducité rétroactive du prêt global. Ils condamnent la banque à restituer tous les intérêts versés au titre de ce prêt globalisé, soit la somme de 4 854 819,17 €. Du fait du remboursement du prêt par l’emprunteur, les restitutions ne peuvent porter que sur les intérêts.
La banque forme un pourvoi. Elle critique à la fois la reconnaissance de l’indivisibilité et celle de la caducité rétroactive du prêt.
La première critique est rejetée par la première chambre civile. Selon elle, les