La Cour de cassation rappelle qu’à la suite du prononcé du divorce, le créancier d’arriérés de pensions alimentaires et de prestation compensatoire conserve la possibilité d’en obtenir le paiement, soit par voie d’exécution forcée, soit dans le cadre des opérations de liquidation et partage de son régime matrimonial.
Cass. 1re civ., 13 déc. 2023, nos 22-11273 et 22-11351, F-D (cassation partielle CA Versailles, 2e ch. civ., 1re section, 25 nov. 2021, n° 20/03143) : LEFP mars 2024, n° DFP202c2, obs. L. Mauger-Vielpeau
La Cour de cassation procède ici à un utile rappel à l’ordre : dès lors que la liquidation d’un régime matrimonial englobe l’ensemble des rapports pécuniaires entre les parties, le créancier d’arriérés de pensions alimentaires et de prestation compensatoire muni d’une décision de justice revêtue de l’autorité de la chose jugée dispose d’une option pour en solliciter soit le recouvrement forcé, soit l’intégration dans le cadre des opérations de liquidation.
En l’espèce, la liquidation et le partage du régime matrimonial des ex-époux, mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, avaient été ordonnés par jugement de divorce du 6 novembre 2014. Lors des opérations de liquidation, l’ex-épouse a fait valoir une créance au titre des arriérés de pension alimentaire