1) Lors d’une acceptation de succession à concurrence de l’actif net, un inventaire doit être transmis dans un délai de 2 mois, sous peine que l’héritier soit réputé acceptant pur et simple.
2) Une omission dans cet inventaire emporte la même sanction (acceptation pure et simple) dans la seule hypothèse où elle est intentionnelle et frauduleuse.
Cass. 1re civ., 17 janv. 2024, no 22-12480, F-D (rejet pourvoi c/ CA Rennes, 7 déc. 2021, n° 19/05049)
Une femme se porte caution des emprunts souscrits par deux sociétés placées en liquidation judiciaire. Elle est assignée par la banque en paiement puis décède en cours d’instance.
Le débiteur poursuit son action auprès des héritiers de la défunte, à savoir son mari et sa fille, alors mineure. Un administrateur ad hoc est désigné pour représenter les intérêts de la fille mineure et celui-ci accepte la succession à concurrence de l’actif net le 17 juillet 2017, ce qui fait l’objet d’une publicité nationale, conformément à l’article 788, alinéa 2, du Code civil.
Malgré la procédure de paiement intentée, la banque ne justifie pas de la déclaration de sa créance dans un délai de 15 mois à compter de la publication nationale, comme l’exige l’article 792 du Code civil.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt rendu le 7 décembre 2021, prononce par conséquent