« En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de trancher le différend opposant les parties sur le montant dû au titre des arriérés de pensions alimentaires et de prestation compensatoire, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Cass. 1re civ., 13 déc. 2023, nos 22-11273 et 22-11351, F–D
Un jugement du 29 juillet 2014, rectifié par jugement du 6 novembre 2014, a prononcé le divorce d’époux, mariés sans contrat préalable, et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, conformément à l’article 267 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, portant simplification et modernisation du droit de la famille. Des difficultés sont nées lors des opérations liquidatives.
Madame M. a demandé la reconnaissance à son profit d’une créance à hauteur du montant des arriérés de pensions alimentaires et de prestation compensatoire dus par monsieur O.
La cour d’appel rejette cette demande au motif qu’elle « dispose de décisions judiciaires, qui constituent des titres exécutoires au sens de l’article L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’encontre de celui-ci et qu’il lui appartient de saisir un huissier de justice pour faire exécuter ces décisions ». Pour les juges du fond, il suffit de faire exécuter le