L’arrêt rendu le 11 janvier 2024 rappelle que postérieurement à la résiliation du bail, le bailleur de l’appartement ayant servi de domicile commun aux ex-époux doit justifier du caractère ménager de la dette d’indemnité d’occupation pour condamner l’épouse solidairement au paiement de la dette.
Cass. 3e civ., 11 janv. 2024, no 22-10525, F-D (cassation partielle CA Lyon, 24 nov. 2021)
1. En l’espèce, les époux avaient pris à bail en août 2012 l’appartement servant de domicile commun. Peu de temps après, ils se séparent et leur divorce est prononcé le 30 septembre 2021.
Postérieurement à la séparation des époux mais antérieurement au divorce, l’époux, seul occupant du bien, cesse de payer les loyers, ce qui conduit les bailleurs, usufruitiers, à délivrer aux deux époux un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail. Quelques mois après, les nus-propriétaires s’étant associés à eux, ils font délivrer aux époux un congé accompagné d’une offre de vente.
L’époux, demeuré seul dans le domicile conjugal depuis fin 2012, assigne les bailleurs en suspension des effets de la clause résolutoire, puis en nullité du congé.
Après avoir fait intervenir l’épouse à la cause, les bailleurs sollicitent, entre autres, la résiliation du bail ainsi que la condamnation solidaire des époux au paiement des loyers impayés