Le simple fait, pour un indivisaire non occupant d’un bien indivis, de ne pas avoir réalisé d’action concrète pour vider les meubles de la succession d’un logement indivis lui vaut une condamnation in solidum à une indemnité d’occupation.
Cass. 3e civ., 16 nov. 2023, no 22-11240, FS-D (rejet pourvoi c/ CA Paris, 21 févr. 2020)
Les faits de l’espèce étaient les suivants : la Régie immobilière de la ville de Paris (la bailleresse) a donné à bail à M. Y. un appartement-atelier d'artiste situé à Paris, qu'il a occupé avec son épouse jusqu'à leur décès. Les époux ont laissé pour leur succéder leurs trois filles : Mmes I., U. et B. Y.
Mesdames I. et U. ont continué à occuper le logement après le décès de leurs parents, demandant à la bailleresse le transfert du bail à leur profit, ce qui leur a été refusé.
Les lieux n'ayant cependant pas été libérés, la bailleresse les a assignées en résiliation du bail, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation.
La cour d’appel de Paris a rejeté la demande de transfert de bail formée par Mmes I. et U. en ce que la condition de cohabitation, au sens de l'article 14, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, n’était pas remplie, et a condamné Mme B. Y., in solidum avec ses deux sœurs, au paiement d’une indemnité d’occupation, considérant