Le refus des autorités de communiquer à la requérante l'identité de sa mère biologique ayant accouché anonymement sur le fondement de sa volonté renouvelée de maintenir son anonymat n’est pas, en raison du système national permettant au parent biologique de préserver son anonymat tout en permettant la réversibilité du secret de l’identité et l’accès à des données non identifiantes, de nature à mettre en cause le juste équilibre ménagé entre le droit de la requérante adulte de connaître ses origines et les droits et intérêts de sa mère biologique à maintenir son anonymat.
CEDH, 5e sect., 30 janv. 2024, no 18843/20, Cherrier c/ France : cet arrêt peut être consulté sur https://lext.so/EV-MUe ; LEFP mars 2024, n° DFP202b7, obs. A. Batteur ; DEF 15 févr. 2024, n° DEF218s9
Dans cette espèce, la requérante, de nationalité française et résidant à Nouméa, est née sous X et a fait l’objet d’une adoption en 1952. En 2008, après le décès de son second parent adoptif, elle a appris qu’elle n’était pas la fille biologique de ses parents. Elle a donc demandé au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP) les causes de son abandon, l’identité de ses parents biologiques, la nationalité de sa mère, les antécédents médicaux de sa famille et l’existence éventuelle de frères ou sœurs biologiques.
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