« (…) le CNAOP a recueilli un certain nombre d’informations non identifiantes qu’il a transmises à la requérante (…) et qui lui ont permis de comprendre les circonstances de sa naissance. Il a par ailleurs effectué des démarches auprès de sa mère biologique qui a été informée du dispositif d’accès aux origines personnelles et de la possibilité de toujours revenir sur sa décision en reprenant contact avec lui. La Cour souligne que la gravité de l’ingérence portée dans la vie privée de la requérante du fait du refus de sa mère biologique ne doit pas occulter l’importance de la mission du CNAOP (…) » (n° 78).
CEDH, 30 janv. 2024, no 18843/20, Cherrier c/ France : consultable à l’adresse https://lext.so/EV-MUe
La loi française, et notamment la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2022, permet-elle de trouver encore un équilibre entre le droit de l’enfant à connaître ses origines et le droit de la mère de préserver le secret de son identité, et ce, à une époque où le contexte de l’accouchement sous X (à peine 390 par an) et de la recherche de l’identité par les enfants a changé (notamment grâce à internet) ? Au niveau de la CEDH, dans l’arrêt Odièvre, il y a 20 ans (CEDH, gde ch., 13 févr. 2003, n° 42326/98, Odièvre c/ France), la CEDH avait considéré que la législation française parvenait à atteindre