« Il résulte [du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime] que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne ».
Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, no 22-19623, Mme G. c/ MACSF, F–B (cassation CA Grenoble, 31 mai 2022), Mme Leroy-Gissinger, cons. doyen f. f. prés. ; SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Le Prado - Gilbert, av.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation poursuit ses nécessaires rappels sur l’indemnisation de la tierce personne dans une décision publiée au Bulletin et à diffuser largement, tant auprès des médecins que des juristes.
Souvent l’indemnisation de la tierce personne est réduite aux seuls besoins vitaux de la victime : toilette, habillage, alimentation. En l’espèce, la cour d’appel avait cru pouvoir exclure toute indemnisation au titre de la tierce personne au motif que la victime « n’était pas dans l’impossibilité de réaliser les tâches ménagères légères ». Le sous-entendu était limpide : pour les tâches pénibles, point de tierce personne…
La nomenclature Dintilhac dit pourtant le contraire : les besoins en